TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401704_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B D, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 26 mars 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 18 août 1977, déclare être entré en France en août 2007. Le 22 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. E A, sous-préfet et secrétaire général adjoint du Gard, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté du préfet du Gard du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français est subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière sur le territoire français et l'existence d'une communauté de vie d'au moins six mois avec le conjoint français. 5. Si le requérant soutient remplir les conditions prévues par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir exécuté l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête sur la communauté de vie du 24 janvier 2024, ainsi que de plusieurs courriels de Mme C, son épouse, que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 3 décembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé par les services de police le 8 juillet 2010 pour des faits de vol à l'arrachée, le 11 mars 2012 pour des faits de vol aggravé, le 21 février 2013 pour des faits de dégradation de bien privé et de port d'arme de sixième catégorie et le 7 juin 2021 pour des faits de port d'arme. Le préfet du Gard a ainsi pris à son encontre le 9 juillet 2010 un arrêté portant reconduite à la frontière, puis les 12 mars 2012, 21 février 2013 et 7 juin 2021 trois arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, dont le dernier était assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et n'a pas été exécuté. Si M. D soutient qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement en ce qu'il réside avec son épouse depuis plus de deux ans, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'énoncé au point 5, qu'il n'existe plus de communauté de vie entre les époux. Au surplus, alors que le requérant déclare être entré sur le territoire français en août 2007, il n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 22 mai 2023. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existe un risque que M. D se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et en refusant dès lors de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. D soutient, sans en apporter la preuve, être entré en France en août 2007. S'il se prévaut d'une communauté de vie avec son épouse depuis octobre 2021 pour établir sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête sur la communauté de vie du 24 janvier 2024 et des courriels de Mme C des 3 décembre 2023, 8 décembre 2023, 21 décembre 2023 et 22 décembre 2023, que la communauté de vie a cessé, que Mme C souhaite se séparer de son époux et qu'elle se déclare en danger. Sans charge de famille ni liens familiaux en France, M. D n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Maroc où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 15. En l'espèce, M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Gard a pris en compte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant telle qu'exposée aux points 5, 8 et 10, notamment la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et l'existence de précédentes mesures d'éloignement. En fixant ainsi une interdiction de retour de trois ans, le préfet du Gard n'a ni méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401704_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel