TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401706_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B et M. C, représentés par Me Harir, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en tant que salariés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer excipe d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique interne du 14 février 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer les visas sollicités par Mme B et M. C. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401659 par laquelle Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 14 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, les vignettes des visas délivrés à Mme B et M. C, le 20 février 2024, ont été communiquées au tribunal le même jour. Par suite, les conclusions présentées par Mme B et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. C la somme globale de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401706_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA