TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401706_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes avec effet rétroactif à la date de sa demande. Il soutient que : - les courriers des 7 novembre et 5 décembre 2022 par lesquels le département de Vaucluse l'a informé d'une réduction de 50 % de l'allocation de revenu de solidarité active en raison de l'absence de transmission du contrat d'engagements réciproques ne lui ont pas été notifiés ; - il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations d'insertion dans la mesure où, aux dates correspondantes, il n'avait pas présenté de demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, qui n'a été effectuée que le 30 août 2023 ; - il est en attente du versement du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2023 et se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 juin 2021. Par une décision du 5 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 50 % le droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et a informé l'intéressé de ce que, sans manifestation de sa part, une nouvelle réduction de 50 % de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait appliquée pour un mois, et de ce qu'au terme de cette nouvelle sanction, il serait radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 20 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de M. B au revenu de solidarité active au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier. M. B a alors présenté, le 30 août 2023, une nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par une décision du 8 avril 2024 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par un courrier du 11 avril 2024, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 avril 2024, qui a été rejeté par une décision du 18 avril 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. En premier, et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. B par une décision du 20 mai 2023 à la suite d'une période de suspension de 50 % de son allocation au revenu de solidarité active au 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 au motif que celui-ci ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l'instruction que M. B a été informé par un courrier du 19 octobre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse que, pour l'accompagner dans ses démarches d'insertion, l'organisme " Solerys " avait été désigné comme organisme de référence afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagements réciproques. A la suite de l'absence de transmission par M. B du contrat d'engagements réciproques demandé, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par un courrier du 5 novembre 2022, a informé M. B de la possibilité d'une réduction de son revenu de solidarité active, puis, par un courrier du 5 décembre 2022, a réduit de 50 % le revenu de solidarité active de M. B au titre du mois de décembre 2022 tout en l'informant que, sans manifestation de sa part, une nouvelle réduction de 50 % de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait appliquée pour un mois, avant qu'il ne soit radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. En application des dispositions, citées au point 3, des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait à M. B d'établir un contrat d'engagements réciproques avec son organisme de référence, " Solerys ", afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l'allocation de revenu de solidarité active dans l'année qui suivait la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Si M. B soutient qu'il était employé du 16 septembre 2021 au 22 mars 2022, qu'il a perçu des indemnité chômage du mois de mars 2022 au mois d'octobre 2022 puis qu'il a suivi une formation rémunérée par Pôle emploi du 7 novembre 2022 au 6 juillet 2023, ces circonstances ne l'exonéraient pas de l'obligation d'établir un contrat d'engagements réciproques, qu'il n'établit pas avoir élaboré et signé, ni à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active, ni antérieurement à la nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active qu'il a présentée le 30 août 2023. M. B ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, avoir élaboré et signé un contrat d'engagements réciproques. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, par sa décision du 18 avril 2024, la décision du 8 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que les courriers des 7 novembre 2022 et 5 décembre 2022 par lesquels la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'a informé de la réduction de ses droits au revenu de solidarité et de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne lui auraient pas été notifiés, dès lors que, le vice de procédure ainsi allégué se rapporte à la décision non contestée du 20 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et non à la décision attaquée du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a statué sur une nouvelle demande, présentée par M. B le 30 août 2023, tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2401706_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel