TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401707_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, complétée par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
sur l'urgence :
il y a urgence dès lors qu'il était auparavant en situation régulière et qu'il n'a pu obtenir plusieurs emplois du fait du caractère instable de sa situation, n'étant titulaire que d'une attestation de prolongation d'instruction ;
sur le doute sérieux :
la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen individuel ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-2 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2701706 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle M. B conclut à l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'inexistence de la décision attaquée,
- les observations de Me Bègue, substituant Me Gonidec qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B
- et les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, qui reprend également ses écritures.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité centrafricaine, a été reconnu comme réfugié depuis 2001. Il a alors été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier est venu à expiration le 26 mars 2023 ; il a alors présenté une demande de renouvèlement le 28 décembre 2022 mais n'a été titulaire que de récépissés puis d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 30 avril 2024. Estimant qu'en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est maintenant titulaire d'une décision implicite de rejet, il en demande la suspension.
2. Toutefois, l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet et ce en dépit de la durée anormalement longue de l'instruction du dossier de l'intéressé. Dès lors, en l'absence de décision attaquée, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2024.
le juge des référés, la greffière,
Signé Signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401707_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA