TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401708_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2024 et 21 février 2024, M. Duc C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2004/81 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains, de l'article 13 de la convention de Varsovie et de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pu disposer du délai de réflexion pendant lequel l'étranger ne peut être éloigné ; - viole l'article 4 de la convention de Varsovie sur la lutte contre la traite des êtres humains, l'article 11 de la directive 2011/36/UE et l'article 28 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est victime de traite d'êtres humains, qu'il aurait dû bénéficier, à ce titre, d'une mise en sécurité que son placement en rétention est insusceptible de garantir ; - viole les dispositions de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lemonnier, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ainsi que le moyen tiré de l'erreur dès lors que M. A n'ayant jamais souhaité demander l'asile en Roumanie, le préfet ne pouvait prendre une décision de transfert à son égard ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue vietnamienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 24 novembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article R. 425-1 de ce code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; (). / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / () ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (), conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée ". 4. Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 2 février 2024 sur le port de Calais alors qu'il se trouvait dissimulé avec trois autres compatriotes dans la remorque d'un camion. Le chauffeur du camion a été interpellé et placé en garde-à-vue et M. A a été entendu en tant que témoin. Lors de cette audition, si M. A n'a pas expressément indiqué être victime de traite d'êtres humains, il a toutefois indiqué qu'il n'était pas au courant qu'il se rendait en Grande-Bretagne et qu'il était monté, avec trois compatriotes, dans un camion car une personne, qui devait lui trouver du travail, l'avait conduit, avec ses compatriotes, au pied d'un camion et lui avait dit de monter dedans. Il a ajouté que cette personne avait conservé son passeport. Le requérant, qui ne pouvait justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a également été entendu par les services de police sur sa situation administrative. Il a, dans ce cadre, déclaré être originaire de Yen Bai, une province du Nord Vietnam, et avoir quitté son pays pour travailler et rembourser des dettes. A l'audience, l'intéressé a précisé que le réseau de passeurs qui l'avait convaincu de partir travailler en Europe pour rembourser les dettes de son épouse, avait fait les démarches pour qu'il obtienne un passeport, avait organisé son vol jusqu'en Roumanie et l'avait logé, avec d'autres personnes dans un appartement dans ce pays, avant de le conduire en voiture, avec les trois autres compatriotes avec lesquels il a été interpellé, jusqu'au camion dans lequel il s'est dissimulé mais que sur la route, ils ont été arrêtés par la police roumaine et ont dû laisser leurs empreintes. Le relevé du fichier Eurodac produit aux débats confirme que le requérant a été enregistré le 19 janvier 2024 en tant que demandeur d'asile en Roumanie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport annuel d'évaluation 2022 du centre fédéral des migrations belge, Myria, dénommé " Traite et trafic des êtres humains piégés par la dette ", produit à l'instance, que " la majorité des ressortissants vietnamiens introduits clandestinement en Europe ces dernières années sont originaires du nord du Vietnam (). Ce sont surtout les jeunes hommes adultes qui recourent aux passeurs pour quitter cette région et se rendre en Europe. (). Selon la plupart des sources, les personnes passées clandestinement sont généralement des célibataires d'une vingtaine d'années ayant un faible niveau d'éducation. Avant de quitter le Vietnam, ils gagnent souvent un revenu modeste (). Les nouveaux arrivants vietnamiens viennent en Europe principalement pour des raisons économiques. ( ). Dans presque tous les cas, ceux qui partent ont l'intention de gagner un revenu en Europe pour eux-mêmes et pour leur famille au Vietnam. Leur objectif est de travailler dans un pays européen - en particulier le Royaume-Uni - pendant quelques années et, de là, après avoir remboursé leurs dettes de voyage à court terme, d'envoyer une partie de leur salaire à leur famille. () Bon nombre de migrants clandestins quittent dans un premier temps le Vietnam de leur plein gré ou sous la pression de leur propre famille. Cependant, leur décision de partir est souvent fondées sur des informations limitées ou peu fiables concernant le voyage vers l'Europe et la situation après leur arrivée. () Le flux d'informations sur la migration vers l'Europe est entre les mains des réseaux de passeurs vietnamiens. Ils promettent généralement à leurs " clients " un emploi bien rémunéré en Europe () et le remboursement rapide de leur dette de voyage. Les risques liés au passage clandestin sont passés sous silence ou minimisés. Nombre de ces candidats à la migration clandestine ont donc peu d'information sur le coût, la durée, l'itinéraire et parfois même la destination du passage clandestin, et encore moins sur les conditions de vie en transit et après l'arrivée. (). Le prix d'une migration clandestine vers l'Europe est particulièrement élevé. Les passeurs vietnamiens font généralement payer à leurs " clients " des dizaines de milliers d'euros () pour les transporter vers le continent européen (). En principe, les prix dépendent de l'itinéraire et du moyen de transport choisis. () ". S'agissant des routes empruntées, ce rapport fait état de plusieurs routes, dont une traditionnelle passant par la Russie. Il souligne toutefois l'existence d'une autre route qui " consiste en un vol direct du Vietnam () vers un État membre de l'UE (). Des passeports et/ou des visas faux ou falsifiés sont alors utilisés, et parfois des visas valides obtenus frauduleusement ou non. Il s'agit notamment de visas touristiques, d'étude et de travail. Les visas de travail sont délivrés, entre autres, par les jeunes B membres de l'UE comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, où l'émigration de la propre population vers l'Europe occidentale a entraîné une demande croissante de travailleurs étrangers, qui peuvent être employés dans de mauvaises conditions. Les réseaux de passeurs vietnamiens semblent abuser de ce contexte de migration légale en demandant des visas de travail dans ces B membres pour de faux motifs et sur la base d'invitations fictives ". Par suite, eu égard aux circonstances dans lesquelles M. A a été interpellé, à ses déclarations lors de ses auditions par les services de police, qu'il a pu détailler à l'audience, et eu égard à son origine, son âge et sa province d'origine mais également au contexte croissant de réseau de traite d'êtres humains en provenance du Vietnam à destination de la Grande-Bretagne, transitant notamment par la Roumanie, les services de police auraient dû raisonnablement envisager que l'intéressé était victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l'article 225-4-1 du code pénal et auraient dû lui apporter l'information prévue par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été en situation de porter plainte et de se voir délivrer un titre de séjour, ce qui l'a privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision de le transférer en Roumanie. Ce vice de procédure est, par suite, de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est bien-fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance et que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de M. A. Il y donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. A aux autorités roumaines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Duc C A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401708_20240223
Données disponibles
- Texte intégral