TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401708_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 et complétée par un mémoire enregistré les 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Denise, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur sa demande ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au jugement au fond de sa requête, dans les 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient :
sur l'urgence :
il y a urgence dès lors qu'il était auparavant en situation régulière ;
sur le doute sérieux :
la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article 7 bis de l'accord franco algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Hafdi, a produit des pièces enregistrées le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2401680 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle M. B conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Denise sui reprend ses écritures,
- et les observations de Me Hafdi qui souligne qu'il n'y a pas d'urgence, le requérant ayant un titre de séjour d'un an, et qu'il n'y a aucun doute sérieux compte tenu du passé délictuel de l'intéressé.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er juin 1977 à Sidi Ayad (Algérie), est entré en France en 1979. Il a été titulaire de certificats de résidence jusqu'au 31 mai 2023. Le 21 août 2023, le préfet des Yvelines lui a envoyé un courrier l'informant qu'il envisageait de ne pas lui renouveler ledit certificat, courrier auquel l'intéressé n'a pas répondu. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Yvelines a effectivement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B. Par la présente requête, celui-ci demande la suspension de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle mais le bureau de l'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la lui octroyer, sous réserve, pour le Bureau, de vérifier son admission s'agissant de ses revenus et patrimoines.
Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Yvelines de suspendre sa décision, M. B rappelle qu'il a toujours été en situation régulière et que la décision attaquée le place dans une situation précaire. Pour ce motif, la situation du requérante présente l'urgence requise par les dispositions précitées.
5. Toutefois, il est constant que la décision attaquée ne place pas le requérant dans une situation illégale, mais limite uniquement son séjour à une période d'un an. Dès lors, et en l'absence d'élément caractérisant la précarité de situation qu'il invoque, M. B n'établit pas l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mars 2024.
le juge des référés,la greffière,
Signé Signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401708_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel