TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401708_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une lettre, enregistrés le 8 mars 2024, le 16 avril 2024 et le 22 avril 2024, M. E B, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité qui ne démontre pas sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention conclue le 1er août 1995 entre la France et le Sénégal ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 16 mai 2024 aux parties une demande de pièce pour compléter l'instruction, en l'espèce le dossier de demande de titre de séjour du 27 avril 2023. Les parties n'ont pas répondu à cette demande de pièce. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Haas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1985, est entré régulièrement en France le 25 juillet 2018, en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour obtenu en raison de son mariage avec Mme C, ressortissante française. Son titre de séjour a été renouvelé le 2 mai 2022 avec une durée de validité jusqu'au 1er mai 2023. Le 27 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme I H, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G et de Mme J F. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalais du 1er août 1995, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2018 muni d'un visa D " conjoint de français ", que ce visa lui a été accordé au titre de son mariage le 22 janvier 2018 au Sénégal avec Mme C, de nationalité française, lequel mariage a été transcrit le 14 février 2018. Il indique que le titre de séjour de M. B a été renouvelé une première fois le 2 mai 2022 jusqu'au 1er mai 2023, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1, qu'il apparaissait de forts doutes concernant la réalité de la communauté de vie, que l'intéressé a été convoqué en conséquence à la préfecture avec son épouse le 2 octobre 2023 et qu'il s'y est présenté avec sa nouvelle concubine, indiquant au service instructeur que Mme C l'avait assigné en divorce le 24 décembre 2021. Le préfet précise que dès lors que M. B ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme C, il ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet mentionne les motifs pour lesquels il considère qu'il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Le préfet précise enfin que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention franco-sénégalaise qu'il vise. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour au titre de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, alors même qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour à ce titre. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté et le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". 6. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, comme en l'espèce, de la convention franco-sénégalaise, visée ci-dessus, du 1er août 1995. En l'espèce, si M. B soutient qu'il entre dans les prévisions de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B. Dans ces conditions, le moyen tenant au défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 7. D'autre part M. B, qui n'établit ni même n'allègue avoir formulé une demande de carte de résident, n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention sénégalaise susvisée. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de son arrivée en France en 2018, d'une résidence continue en France de plus de cinq ans, de sa communauté de vie jusqu'en 2023 avec Mme C son épouse, puis avec Mme D, ressortissante française, depuis 2023 chez laquelle il déclare résider, de ce qu'ayant occupé plusieurs emplois, il justifie d'une activité professionnelle et de son investissement dans une association de musique. Il est constant que M. B est séparé de Mme C, étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déposé deux plaintes à son encontre les 27 mai 2019 et le 14 janvier 2020 pour violences conjugales, qu'elle a retirées le 2 juin 2020, qu'elle l'a assigné en divorce le 24 décembre 2021 et que M. B a lui-même déposé une main courante à son encontre le 14 janvier 2020. Si M. B se prévaut dans la présente instance de sa relation avec Mme D et qu'il établit cette relation par les attestations qu'il verse au dossier, il est constant que celle-ci est récente. En outre, si M. B justifie avoir effectué plusieurs missions d'intérim et occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour justifier de son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit très investi au sein d'une association, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour attester de son insertion sociale. Enfin, M. B, qui est père de quatre enfants mineurs de deux mères différentes qui vivent au Sénégal, n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination de l'éloignement de M. B en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 pris à l'encontre de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme K et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401708_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel