TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401710_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Masarotto, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreurs de droit et de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour jusqu'à la veille de son dix-neuvième anniversaire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle ne lui a pas été notifiée ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas nécessaire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 25 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka, qui a indiqué qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. Par deux arrêtés du 20 mars 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant de refus de séjour : 3. Il résulte de l'arrêté attaqué, et notamment de son dispositif, que le préfet du Tarn n'a pas prononcé à l'encontre de M. B de décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger relevant du 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire. Il peut, à compter de cette date, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2024, que M. B aurait dû être confié à l'aide sociale à l'enfance du Tarn jusqu'à sa majorité le 12 décembre 2023. Dès lors, M. B, qui peut entrer dans le champ d'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève du 2° de l'article R. 431-5 du même code qui prévoit la possibilité de déposer une demande de titre jusqu'à la veille de son dix-neuvième anniversaire, soit en l'espèce le 12 décembre 2024. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français avant cette date, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l'interdisant de retour de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Masarotto à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Masarotto la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 20 mars 2024 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Masarotto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Masarotto et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401710_20240328
Données disponibles
- Texte intégral