TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401710_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Goret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est établie dès lors la décision en litige la prive de toute ressource, la plaçant dans une situation d'extrême précarité, étant sans domicile fixe. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2024 à 15 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Goret, représentant M. B. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 2004, a déposé une demande d'asile le 9 juin 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a confirmé cette décision. Le 3 janvier 2024, l'intéressé a fait appel de cette décision, la procédure étant pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par une décision du 8 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. En l'espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401710_20240422
Données disponibles
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