TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401711_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2024 et 22 février 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. D ; il demande à ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées aux dispositions du 1° de ce même article et soutient que le risque de fuite retenu pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. D pouvait être fondé, non sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le 2° de ce même article ; il ajoute que l'absence de garanties suffisantes présentées par l'intéressé peut également résulter, outre la non-présentation de son passeport durant le temps de sa retenue administrative, de son absence de logement ; il fait enfin valoir que les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 12 août 1981, demande l'annulation de l'arrête en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. D dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré pour la première fois en France en novembre 2018, sous une autre identité, et y a formé une demande d'asile. La cour nationale du droit d'asile a toutefois définitivement rejeté sa demande, par une ordonnance du 18 décembre 2019, qui lui a été notifiée le 10 mars 2020. Le requérant expose être alors reparti dans son pays d'origine mais, ayant été confronté à de nouvelles difficultés, avoir décidé de repartir pour la France. Il justifie avoir quitté la Géorgie le 2 août 2022 muni de son passeport biométrique et, après avoir transité par la Hongrie, être entré en France le lendemain. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse à ses côtés, avec laquelle ils auraient pour projet d'entamer un parcours de procréation médicalement assistée, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il a fait état dans son audition devant les services de police qu'il était atteint d'une hépatite C, il ressort de ses propres déclarations que cette affection est actuellement " inactive " et qu'il n'a pas besoin de traitement. En outre, si M. D indique avoir une fille née d'une précédente union, cette dernière, avec laquelle il n'a jamais vécu, réside en Allemagne. En outre, si M. D mentionne la présence en France d'un ami, chez lequel il est domicilié, qui l'a aidé à trouver un logement en face de son habitation et dont il est le parrain de l'enfant, cet élément est insuffisant pour démontrer que l'intéressé entretiendrait en France, où il vit depuis peu de temps, des liens d'une particulière intensité. Il ressort à cet égard de ses déclarations que les membres de sa famille proche, et notamment sa mère, sa sœur et sa grand-mère, résident toujours en Géorgie, où lui-même résidait jusqu'à récemment. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il travaille dans le domaine du bâtiment depuis un an et demi, il exerce cette activité en violation de la règlementation. En tout état de cause, cet élément est insuffisant à attester d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts légitimes poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. D pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Or, il ressort du procès-verbal d'audition de M. D devant les services de gendarmerie que le requérant a indiqué avoir un passeport en cours de validité à son domicile et être en possession d'une photographie de ce document qu'il a présentée aux gendarmes qui l'interrogeaient. En outre, M. D produit, dans le cadre de l'instance, une copie de son passeport, précisant que l'original de ce document lui a été apporté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, la circonstance que M. D n'ait pas présenté, avant que soit prise la décision attaquée, de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ce alors que la mesure de garde-à-vue dont il faisait l'objet ne lui permettait pas de se procurer ce document, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme attestant d'un risque de fuite. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour estimer que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais s'est également fondé pour prendre la décision attaquée sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. A cet égard, si M. D justifie être en possession d'un passeport biométrique en cours de validité le dispensant de visa, il ne justifie ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions d'entrée prévues par l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, par l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la régularité de son entrée en France n'est pas démontrée. Il n'est enfin pas contesté que depuis son entrée en France, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retenir l'existence d'un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. M. D soutient qu'il craint pour sa vie, en cas de retour en Géorgie, en raison du conflit qui l'oppose aux autorités, lesquelles ont voulu saisir les terres agricoles de son père, allant jusqu'à piéger ce dernier en cachant des stupéfiants à son domicile. Il expose qu'à la suite de la mort de son père et de sa reprise de l'exploitation agricole, il a lui-même reçu des menaces. Le requérant ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'il a tenues pour la première fois à l'audience et qui sont restées particulièrement imprécises quant aux actes d'intimidation dont il dit avoir fait l'objet après son retour en Géorgie, entre 2020 et 2022. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 15. Compte tenu de la situation de M. D telle qu'énoncée au point 6, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans faire d'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir qu'il n'existait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la durée de présence de M. D sur le territoire français, où il séjourne depuis août 2022, de son absence de liens privés et familiaux dans ce pays, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 mars 2020 et de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur un tel élément pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte néanmoins de l'instruction, eu égard notamment à la faible durée de présence en France de M. D et à son absence de liens privilégiés sur le territoire français, hormis la présence de son épouse mais qui réside sur le territoire français de façon irrégulière, que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Delphine Lancien et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 23 février 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401711_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel