TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401711_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... A.... Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 15 janvier 2024 et deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil les 13 février 2024 et 31 octobre 2025, M. A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses droits. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu’un titre de séjour valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026 a été remis le 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de son titre de séjour et en dernier lieu, il a reçu une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 janvier 2024. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026 a été remis à M. A... le 11 septembre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de carte de séjour de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2401711_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel