TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401712_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de mettre en demeure le maire de la commune de Béziers (Hérault) de faire exécuter les travaux d'office sur l'immeuble cadastré PZ 25 situé 33, boulevard d'Angleterre sur son territoire ; 2°) d'enjoindre le maire de la commune de Béziers d'effectuer tous les travaux qui s'imposent sur les immeubles cadastrés PZ 27, 28, 29 situés, 7, 8 et 11 Impasse Saint Martin sur son territoire ; 3°) d'enjoindre le maire de la commune de Béziers de cesser toute intrusion, utilisation et diffusion aux tiers ou à leurs services de documents produits dans le cadre des procédures privées par des intervenants indélicats (jugements, études géotechniques, pré-rapports et rapports non homologués, dires dirigés de sachants, courriers privés) sans autorisation et en totale infraction du respect des affaires privées et d'y apporter quelque appréciation dépourvue de fondement juridique. Elle soutient que les mesures sont utiles pour mettre un terme à cette situation anxiogène de maltraitance psychologique au quotidien pour les riverains, de par la défaillance irresponsable du maire et de ses services, depuis cinq années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Afin de donner une portée utile à ses conclusions, les mesures demandées par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune de Béziers de faire exécuter les travaux d'office sur l'immeuble cadastré PZ 25 situé 33, boulevard d'Angleterre et tous les travaux qui s'imposent sur les immeubles cadastrés PZ 27, 28, 29 situés, 7, 8 et 11 Impasse Saint Martin sur son territoire et de cesser toute intrusion, utilisation et diffusion aux tiers ou à leurs services de documents produits dans le cadre des procédures privées par des intervenants indélicats, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, et alors que Mme B n'établit l'existence d'aucune situation d'urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'elle entend défendre, ni que les mesures sollicitées ne feraient pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la demande de Mme B doit être rejetée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2024. La greffière, B. Flaesch N°240171
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401712_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA