TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401712_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401712, M. E D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoins sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401713, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoins sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dollé, représentant M. D et Mme C, qui indique que leur mère réside en France, - les explications de M. D et Mme C, assistés d'une interprète. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2401712 et n° 2401713 présentées pour M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. M. D et Mme C, de nationalité arménienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2022 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 8 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par décisions des 10 mai et 20 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Constatant que les demandes d'asile des intéressés avaient été définitivement rejetées et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décisions du 29 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D et Mme C. 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de leur demande, ils ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il leur était loisible, au cours de l'instruction de leur demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soient prises, le 29 février 2024, les décisions d'éloignement attaquées. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de leur demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les obligations de quitter le territoire français qui sont prises en conséquence du rejet de ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 5. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'ait pas invité M. D et Mme C à présenter des observations n'est pas de nature, au vu de la motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté, à établir que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation familiale et personnelle des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D et Mme C, même s'il n'a pas mentionné la présence de leur mère en France. 6. L'arrêté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne que M. D et Mme C n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants soutiennent qu'ils auraient fait l'objet de menaces en Arménie de la part du partenaire d'un oligarque souhaitant le spolier de la salle de boxe dont il est propriétaire. Toutefois, ils n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus, superficiel et convenu de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ces menaces que celle des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme C sont entrés très récemment en France en octobre 2022 avec leurs enfants, dont les demandes d'asile les concernant ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 10 mai et 20 juillet 2023. Ils ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie et où ils n'établissent pas l'existence des risques qu'il allèguent. Si M. D fait état de sa volonté d'intégration, il ressort des pièces des dossiers qu'il a recherché du travail en se prévalant d'une fausse carte d'identité slovaque, fraude sur laquelle il n'apporte aucun élément. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Contrairement à ce que soutiennent M. D et Mme C, le préfet a bien, à l'article 2 de ses arrêtés, examiné si la situation personnelle des intéressés ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou insuffisamment motivé sa décision et commis en conséquence une erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D et Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D et Mme C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2401712 de M. D et n° 2401713 de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme A C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, O. BLa greffière d'audience, A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401712, 2401713
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401712_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel