TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401712_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (A), prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2024 du maire de
la commune de Saint-Laurent-du-Var " relatif à l'interdiction de regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans le quartier de la gare ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- de par ses statuts, elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux, qui est susceptible d'être répliqué dans d'autres communes, porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de réunion ;
- les moyens suivants font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans son ordonnance n° 2401118 du 25 mars 2024 ;
* incompétence du maire pour prendre ladite décision, qui relève de la compétence du préfet ;
* erreur de droit et erreur d'appréciation (interdiction ni nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis de sauvegarde de l'ordre public).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Saint Laurent du Var, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me de Premare, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et demande, en outre de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont au demeurant pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2401713 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me de Premare, pour la commune de Saint Laurent du Var, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de la commune de Saint Laurent du Var a interdit, jusqu'au 31 mai 2027, de 17 h 00 à 02 h 00 du matin, tout regroupement de personnes susceptibles de porter atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publics, sur les périmètres suivants : place Georges Foata, rue Léonard Anfossi (du début de la rue à l'angle de l'avenue Ange Deiro), impasse Maurice Danzi, impasse Roustan, avenue du Général De Gaulle (allant du boulevard Jean Ossala à l'avenue Léonard Arnaud) et boulevard Jean Ossala (de l'angle du Général de Gaulle au rond-point Jeanne d'Arc). Par la présente requête, l'association Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles (ci-après, " A ") demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur la recevabilité :
3. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Aux termes de ses statuts, l'association requérante poursuit deux objectifs, l'accompagnement individuel et soutien des familles allocataires et la défense collective des libertés fondamentales. S'agissant de la défense collective des libertés fondamentales, l'association a pour but " a) d'assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes ; b) de lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l'espace public et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement de données informatisées, c) de veiller à la séparation des pouvoirs et d'œuvrer à la protection et l'indépendance des services publics, de l'égalité devant le service public, de lutte contre toutes formes de discriminations, directes ou indirectes, de transparence de l'action publique et de lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption ; d) de développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l'effectivité de ces droits ".
5. D'une part, il est constant que l'association A a un champ d'action national et que son siège social à Paris, ainsi que le montrent ses statuts, aux termes, très généraux, pour définir son objet social. D'autre part, la décision contestée se borne à interdire les regroupements de personnes, à certaines heures et dans un périmètre précisément circonscrit du territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Les effets de cette décision ne peuvent être regardés comme soulevant des questions excédant les seules circonstances locales. Dans ces conditions, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association A, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge l'association A une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " est rejetée.
Article 2 : L'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Laurent du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " et à la commune de Saint-Laurent du Var.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401712_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel