TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401712_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai déterminé sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de carte de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui la place dans une situation de précarité et l'expose à la perte de son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2024 à 15 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Thalinger, représentant Mme B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1983, est entrée en France le 21 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Elle a été admise au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et munie d'un certificat de résidence valable du 29 avril 2016 au 28 avril 2017. À la suite de violences conjugales, la communauté de vie a été rompue durant l'été 2016, le titre de séjour de Mme B a néanmoins été prolongé jusqu'au 19 septembre 2018. Le 18 février 2019, elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 26 septembre 2019. Le 12 novembre 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 12 mars 2021 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, décision confirmée par jugement du tribunal du 7 octobre 2021. Le 23 mars 2023, elle a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 23 octobre 2023, elle a adressé des pièces complémentaires à la préfecture du Bas-Rhin qui en a accusé réception le 29 octobre 2023. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle : 4. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La décision du préfet de la Moselle de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour de six mois, eu égard à sa durée de validité, au délai normal de traitement d'une requête au fond et au pouvoir d'injonction dont dispose le juge des référés, n'a pas pour effet de priver d'objet la demande de la requérante. Par suite, les conclusions du préfet de la Moselle à fin de non-lieu ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. D'autre part, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 8. La requérante fait valoir qu'il existe une situation d'urgence à suspendre la décision implicite contestée, dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français et se trouve en raison de l'absence de titre de séjour dans l'impossibilité de travailler et de changer de logement. Toutefois, il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a décidé de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et l'a convoquée à cette fin le 30 avril 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401712
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401712_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel