TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401713_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2024, M. A D, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à séjourner en France sous couvert d'une carte de résident ou, à défaut, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lui donnant acte de ce que le conseil renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : - s'agissant d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières, tenant à ce qu'il est dépourvu de tout droit au travail, et a vu ses droits interrompus depuis le début de l'année 2024, et de ce qu'il n'a plus aucune ressource ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que : o il peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet ; o à titre principal, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en temps utile, et il ne peut se voir opposer le retard de l'administration à enregistrer sa demande ; o il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est parfaitement inséré et intégré en France ; o à titre subsidiaire, la décision est illégale, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400081 enregistrée le 10 janvier 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte-d'Or ; - la décision en date du 10 juin 2024, accordant à M. D l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 à 15 heures 15 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, pour M. D, et de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été différée au 21 juin 2024 à 12 heures par une ordonnance du 19 juin 2024. Le préfet de la Côte-d'Or a produit un mémoire complémentaire le 20 juin 2024 par lequel il maintient qu'il a délivré à M. D une carte de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant a produit un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 par lequel il maintient les conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de résident qui est arrivée à expiration le 21 octobre 2021, et dont il a demandé le renouvellement. Sa demande a été enregistrée en janvier 2023. Par une requête n° 2400081 enregistrée le 10 janvier 2024, M. D a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la Côte-d'Or de sa demande. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet de la Côte-d'Or, et de captures d'écran du fichier national des étrangers (FNE) que, par une décision du 4 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a décidé d'accorder à M. D le titre de séjour sollicité, valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025, et l'autorisant à exercer toute profession en France conformément au 4° de l'article R. 5221-2 du code du travail. Si le préfet allègue, sans l'établir, qu'il a délivré le 25 avril un récépissé de première demande de titre de séjour, ce qui est contesté par le requérant, cette circonstance est par elle-même sans influence sur l'existence d'une décision faisant droit à la demande de titre de séjour de M. D, dont les conclusions en suspension et en injonction, lesquelles ne tendaient pas à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la remise du titre de séjour, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. D. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de laCôte-d'Or. Fait à Dijon le 25 juin 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401713_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel