TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401713_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C E, représentée par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 25 décembre 2004, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2019 accompagnée de ses parents, de son frère né en 2013 et de sa sœur née en 2008. Les intéressés ont tous formé des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du Droit d'asile (CNDA) courant 2020. Ils ont ensuite chacun déposé jusqu'à quatre demandes de réexamen, toutes rejetées ou déclarées irrecevables par l'OFPRA et la CNDA entre 2021 et 2024. En juin 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône. Ce dernier disposait d'une délégation de signature régulière du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 2 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions de cette nature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A est entrée en France en 2019 et n'a pu s'y maintenir qu'à la faveur des multiples demandes d'asile et de réexamen qu'elle a présentées. Ses parents ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français respectivement en 2023 et 2024 de sorte que sa famille nucléaire a vocation à poursuivre sa vie privée et familiale au Bangladesh. Enfin, si elle se prévaut de sa scolarité en France, celle-ci ne saurait suffire à démontrer une insertion significative au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen afférent ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 9. Mme A soutient qu'eu égard à son parcours scolaire, aux bourses qu'elle a obtenues et au soutien dont elle bénéficie dans le corps enseignant, elle aurait présenté des considérations humanitaires que n'aurait pas pris en compte le préfet de la Haute-Saône. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu des éléments développés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Saône n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de la première de ces décisions, doit être écarté. 12. En second lieu, si la requérante soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, elle pourrait faire l'objet de détention arbitraire et d'actes de torture suite au dépôt de plainte contre son père par l'ancien chef de son village, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Si l'arrêté contesté comporte des motifs en lien avec une interdiction de retour sur le territoire français, son dispositif ne comporte aucune décision de cette nature. Par suite, l'arrêté pris le 3 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Saône, dont la rédaction gagnerait à être plus concise, doit être regardé comme ne prononçant aucune interdiction de retour sur le territoire français à l'égard de Mme A. Il en résulte que les moyens tirés du vice de forme, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit développés contre une telle décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401713
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TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401713_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401713_20241114
Données disponibles
- Texte intégral