TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401714_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. E A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024 portant à son encontre maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Boyancé, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la demande d'asile n'est pas dilatoire ; elle n'a pas pour but de faire échec à son éloignement ; la France n'est pas l'État responsable de sa demande d'asile, compte tenu de la demande d'asile qu'il a déposée en Belgique le 16 février 2022 ; une procédure est en cours pour le retrait de son signalement en Suisse ; il est exposé à une menace grave au Togo, dès lors qu'il est un opposant actif au gouvernement actuel pour avoir soutenu l'association "Nubuéké" ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ; * il justifie de garanties de représentation ; il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; il est marié et a deux enfants en France ; il travaille en Belgique comme livreur indépendant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Boyancé, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 2 avril 1971 et de nationalité togolaise, fait l'objet d'une décision de la préfète de la Gironde en date du 19 novembre 2021 de mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par la Suisse, contre laquelle le recours formé par l'intéressé a été rejeté par un jugement n° 2106420 du tribunal du 23 mars 2022. Après sa libération du centre pénitentiaire de Gradignan à l'issue d'une peine de huit mois d'emprisonnement, il a été placé en rétention le 1er mars 2024. L'intéressé ayant présenté une demande d'asile le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du même jour portant à son encontre maintien en rétention. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2024, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 3. En premier lieu, M. C B, chef de la section "éloignement", qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme D était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le chapitre IV "Demande d'asile présentée en rétention" du titre V du livre VII de ce code. Il est spécifié notamment que la demande d'asile n'a été présentée que dans le but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. La décision de maintien en rétention comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que la France ne serait pas l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'en tout état de cause, celle-ci n'aurait pas pour but de faire échec à son éloignement. Il se prévaut à cet effet de la demande d'asile en cours d'examen qu'il a présentée en Belgique en 2022 en raison des risques qu'il encourt au Togo, son pays d'origine, du fait de sa participation au financement de l'association "Nubuéké" qui s'oppose au gouvernement. Toutefois, il fait l'objet d'un signalement par la Suisse aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, valable du 27 décembre 2014 au 27 décembre 2034, et il se trouve ainsi irrégulièrement en France, si bien que la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 19 novembre 2021 de mise en œuvre de la décision d'éloignement prise par la Suisse, en application du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2106420 du tribunal du 23 mars 2022, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1. Ensuite, M. A a été condamné à deux reprises, d'abord le 5 décembre 2019 puis en récidive le 24 décembre 2021, pour faux et usage de faux, en particulier une fausse carte d'identité française, de telle sorte que le caractère probant des justificatifs qu'il fournit n'est pas avéré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A ne conteste pas sérieusement qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, alors que comme il a été indiqué, il fait l'objet d'un signalement exécutoire aux fins de non-admission dans l'espace Schengen et qu'il a été condamné pour faux et usage de faux en récidive. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024 portant à son encontre maintien en rétention. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 avril 2023
ORTA_2106420_20230427TA3322 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401714_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401714_20240322
Données disponibles
- Texte intégral