TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401715_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. B, assisté d'un interprète en bengali - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par arrêté du 20 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. B, de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 4.Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 5.Toutefois, le requérant produit à l'audience une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée, délivrée le 24 janvier 2024 par le préfet du Val-d'Oise et valable jusqu'au 23 juillet 2024. Il produit également une convocation à l'OFPRA le 16 avril 2024 à 14h et soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais fait de demande d'asile auparavant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qu'il a le droit de se maintenir en France jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur sa situation, et à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la demande du requérant soit réexaminée, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7.Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, son avocat, ne demande à percevoir aucune somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 20 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401715/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401715_20240320