TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401715_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 février 2024, notifié le 23 février 2024, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre le préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur une entrée irrégulière sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - et les observations de Me Ruffel représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 4 octobre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2018 sous couvert de son passeport biométrique. Il a déposé, le 9 février 2018, une demande d'asile, enregistrée le 8 mars 2024, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 20 août 2018. M. B, qui a épousé le 7 mai 2022 une ressortissante française, a sollicité, le 20 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". L'article R. 621-4 de ce code prévoit : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil mentionne l'Albanie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieurs des Etats membres. 4. Par la décision en litige, le préfet de l'Aude a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B en lui opposant son entrée irrégulière sur le territoire français. Conformément aux dispositions précitées, l'intéressé, en sa qualité de ressortissant albanais, n'était pas soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. En application de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas davantage tenu de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français. Il ressort des mentions figurant sur son passeport que M. B, qui est entré dans l'espace Schengen en présentant un passeport valable aux autorités italiennes, le 31 décembre 2018, a présenté une demande d'asile en France, le 9 février 2018. Dès lors, M. B doit être regardé comme satisfaisant à la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Aude, en lui opposant son entrée irrégulière pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions précitées des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 9 février 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer, sous quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Ruffel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 9 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, dans le délai d'un mois, et, sous quinze jours, de le mettre en possession d'un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401715_20240530
Données disponibles
- Texte intégral