TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401715_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2401714, Mme B C A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de faire état de son parcours, de son état de santé et des risques qu'elle encourt dans son pays ainsi que de la situation générale de celui-ci ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'elle comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2401715, M. D A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par son épouse, dans le cadre de sa propre requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, représentant M. A et Mme C A, qui reprend l'argumentation des requêtes concernant les faits ayant motivé le départ des requérants d'Angola, tenant au refus de M. A, alors policier, de participer à l'assassinat de la nièce d'un ancien président de son pays à la demande de sa hiérarchie, à la crainte générée par l'assassinat d'un collègue de travail qui avait également refusé d'accomplir cette mission et l'enlèvement de leur fille cadette, dont ils sont toujours sans nouvelle. Il souligne les liens étroits entretenus entre l'Angola et le Portugal, qui permettent de craindre qu'une demande d'extradition présentée par l'Angola soit accueillie favorablement par le Portugal et que M. A soit soumis à un procès fictif dans son pays, en précisant qu'il pourrait être reconnu au Portugal par les dignitaires et officiers de police angolais fréquentant régulièrement ce pays. Il soutient que le préfet a en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en n'instruisant pas la demande d'asile des requérants,
- les observations de M. A, qui confirme que ses anciens supérieurs hiérarchiques disposent de résidences au Portugal, ce qui lui fait craindre pour sa vie en cas de transfert dans ce pays, en raison de la volonté des autorités de son pays de le faire taire,
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C A, ressortissants angolais, nés respectivement les 17 octobre 1987 et 9 juin 1988, sont entrés en France à une date indéterminée, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs. Le 13 juin 2024, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 30 août 2024, a décidé de transférer les intéressés vers le Portugal, Etat membre de l'Union européenne responsable selon eux de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du 30 août 2024, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme C A demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les décisions de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. Les décisions de transfert contestées sont régulièrement motivées en droit par le visa en particulier de l'article 3 et du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels elles ont été prises. Elles sont suffisamment motivées en fait par la mention notamment de la consultation de la base de données biométriques visabio, qui a révélé que M. A et Mme C A s'étaient vu délivrer un visa C par les autorités consulaires portugaises en Angola, respectivement les 1er et 21 mars 2024, et qu'ils n'établissent pas avoir quitté, depuis lors, le territoire des Etats membres durant au mois trois mois, en précisant que les autorités portugaises ont expressément donné leur accord pour la prise en charge les intéressés sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de leurs demandes d'asile en application de ces mêmes dispositions. L'absence de précisions complémentaires sur le parcours des requérants, de mention des risques qu'ils soutiennent encourir en Angola et du contexte de ce pays, et d'indication concernant leur état de santé, alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient fait état de problèmes de santé, n'est pas de nature à entacher les mesures de transfert aux autorités portugaises d'une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme C A ont présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le
13 juin 2024, date à laquelle leurs empreintes digitales ont été relevées et ils ont bénéficié d'un entretien individuel, à l'occasion duquel leur ont été remises, contre signature, la brochure d'information intitulée A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information intitulée B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue portugaise, comprise par M. A et Mme C A, ont permis à ces derniers de disposer en temps utile de toutes les informations leur permettant de faire valoir leurs observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des résumés d'entretien produits, que les entretiens individuels dont ont bénéficié M. A et Mme C A au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 13 juin 2024 ont été menés par un agent de cette préfecture, lequel doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces entretiens ne se seraient pas tenus dans des conditions garantissant dûment leur confidentialité, ni, au vu des résumés qui en ont été établis, qu'ils n'auraient pas permis aux requérants, qui ont bénéficié d'un interprète en langue portugaise lors de ces entretiens, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la communication du résumé des entretiens aurait été refusée aux requérants ou à leur conseil avant l'édiction des décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Les requérants soutiennent avoir fui l'Angola en raison des menaces qui pesaient sur leur vie, après le refus de M. A d'exécuter une mission consistant à assassiner la nièce d'un ancien président du pays, qui lui avait été assignée par sa hiérarchie policière, l'exécution de son collègue qui avait opposé un même refus et l'enlèvement de leur fille cadette, dont ils demeurent sans nouvelle. Ils font état de la crainte que M. A soit reconnu au Portugal par les dignitaires angolais et les responsables policiers qui s'y rendent régulièrement, et que le Portugal accepte de faire droit à une éventuelle demande d'extradition des autorités angolaises du fait des liens étroits entretenus par ces deux pays. Ils affirment qu'en cas de retour en Angola, M. A encourt le risque d'être exécuté pour l'empêcher de faire des révélations sur l'assassinat de cette proche d'un ancien président. Mais les requérants n'établissent pas, par leur récit, être exposés à un risque pour leur vie ou leur sécurité au Portugal, ni que les autorités portugaises ne seraient pas, au besoin, en mesure de les protéger, alors que les décisions de transfert ont pour objet de permettre aux autorités de ce pays d'instruire leurs demandes d'asile et donc d'examiner les risques qu'ils encourent en Angola avant tout éventuel renvoi dans ce pays. Les décisions de transfert ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En application de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal, à la date des arrêtés en litige, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, notamment angolais, de nature à entraîner un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que le Portugal est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Doubs ne peut donc pas être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 2 l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de transférer les requérants aux autorités portugaises.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités portugaises, qui ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés en vue de l'instruction de leurs demandes d'asile, ne seraient pas susceptibles de traiter celles-ci dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant de transférer les requérants aux autorités portugaises.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
17. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions de transfert, que M. A et Mme C A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions d'assignation à résidence prises en vue de leur exécution.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A et Mme C A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme C A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2401715_20240923
Données disponibles
- Texte intégral