TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401715_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché de défaut de motivation en droit ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète se fonde exclusivement sur la prétendue menace à l'ordre public et qu'elle omet volontairement d'indiquer que les deux plaintes déposées à son encontre ont été classées sans suite ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur - et les observations de Me Boutchich représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 avril 1986, est entré en France le 23 février 2024 sous couvert d'un visa C valable du 13 février 2024 au 11 août 2024. Il a sollicité le 21 mars 2024 la délivrance d'un titre de titre de séjour mention " vie privée et familiale - conjoint de français ". Par un arrêté du 19 juin 2024 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le présent recours, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français, la préfète de l'Aube s'est fondée sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il serait défavorablement connu des services de police, qu'il a fait l'objet d'une première plainte déposée le 18 avril 2024 par sa conjointe pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises entre le 25 février 2024 et le 18 avril 2024 et d'une seconde plainte outre un signalement au procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale pour des faits de mariage " gris " à la suite d'une correspondance de sa conjointe. Toutefois, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la première plainte a été classée sans suite dès lors que les faits ou les circonstances de faits n'ont pu être clairement établis et, d'autre part, aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que des poursuites ont été engagées dans le cadre de la seconde plainte. Au demeurant, il ressort d'un courrier du 22 juillet 2024 que sa conjointe s'est rétractée de ses plaintes en admettant avoir menti sur les coups portés à son encontre par le requérant. Par ailleurs, aucun élément ne permet davantage d'établir qu'une procédure pénale ait été ouverte à l'encontre de M. A dans le cadre du mariage " gris " allégué par sa conjointe. Dans ces conditions, dès lors la menace à l'ordre public n'apparaît pas caractérisée eu égard aux éléments dont dispose le tribunal dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence, pour ce motif, la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant que la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté édicté par la préfète de l'Aube que le requérant peut se voir accorder un droit au séjour en tant que conjoint de français en application des stipulations citées au point 2, le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que la préfète de l'Aube délivre un certificat de résidence d'un an mention " conjoint de français " à M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l'attente lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2024 en tant qu'il est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer un certificat de résidence mention " conjoint de français " d'un an à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401715
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TA515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401715_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401715_20241105
Données disponibles
- Texte intégral