TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401716_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2024 et le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 le rapport de M. C et les observations de Me Ormillien représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant italien, né le 27 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Il s'est fait interpeller par les services de police le 11 février 2024 pour détention, acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, sans délai, et à prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les faits de détention, acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants ayant conduit l'intéressé à être entendu par les services de police le 11 février 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette interpellation a fait l'objet d'un procès-verbal de classement sans suite par le substitut du procureur de la république près le tribunal judicaire d'Evry le 13 février 2024. Dès lors, il n'est pas établi que M. A constitue une menace à l'ordre public ni que sa présence représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet n'était pas fondé à considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. A sans délai et à lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 février 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000€ (mille euros) à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : -M. C, président-rapporteur, -M. de Miguel, premier conseiller, -Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur Signé P. CL'assesseur le plus ancien, Signé F. X de Miguel La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401716_20240620
Données disponibles
- Texte intégral