TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401717_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants, plus précisément les parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant l'exécution des travaux de démolition, de rénovation et d'aménagement de la gare SNCF sur la commune de Miramas. Une telle mesure apparaît utile pour les parcelles cadastrées suivantes : - la parcelle cadastrée CA n°83, située 20 et 22 avenue du Maréchal Juin à Miramas appartenant, à Mme G H ; - la parcelle cadastrée CA n°84, située 24 avenue du Maréchal Juin à Miramas appartenant à M. D F et Mme A B. La procédure a régulièrement été communiquée à Mme G H, M. D F et Mme A B, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux . La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la Métropole Aix Marseille Provence entre dans le champ d'application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Madame C E, exerçant 23 avenue Toussaint Samat, 13009 Marseille, est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de de démolition, de rénovation et d'aménagement de la gare SNCF à Miramas situés sur les parcelles cadastrées section CA n°78, 79,80, 81 et 82 à Miramas et visiter les parcelles cadastrées suivantes : - la parcelle cadastrée CA n°83, située 20 et 22 avenue du Maréchal Juin à Miramas appartenant, à Mme G H ; - la parcelle cadastrée CA n°84, située 24 avenue du Maréchal Juin à Miramas appartenant à M. D F et Mme A B. 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir un état descriptif de ces immeubles ; parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces derniers et en particulier pour ceux identifiés sur les murs des parcelles cadastrées CA n° 83 et 84, présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants. 5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 6°) de manière générale, faire toutes constatations ; Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la Métropole Aix Marseille Provence saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 à l'achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la Métropole Aix Marseille Provence et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix Marseille Provence et à l'expert. La Métropole Aix Marseille Provence procèdera à la notification de l'ordonnance à Mme G, à M. F et à Mme B. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401717_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel