TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401720_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 4 novembre 2022 sous le n° 2204084, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressé, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il est constant que, consécutivement à la notification dudit jugement, M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023 inclus. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dès le 21 septembre 2023 et qu'en dépit de ses relances, notamment effectuées les 1er novembre 2023 et 27 mars 2024, aucun document ne lui a été remis. L'intéressé indique par ailleurs que la carence de l'administration dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail. Dans ces conditions et dès lors que la situation administrative de M. A est toujours en cours d'examen par le préfet des Alpes-Maritimes, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de délivrer au requérant, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 juin 2024 Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401720_20240606
TA7829 avril 2025
DTA_2204084_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401720_20240606
Données disponibles
- Texte intégral