TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401722_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 21 septembre 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Grand Combe Châteleu a délivré un permis de construire à (A)M. F(A), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) l'annulation du permis de construire contesté ; 3°) l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Grand Combe Châteleu en tant qu'il fixe un périmètre de protection des monuments historiques n'incluant pas la parcelle objet du permis de construire en litige ; 4°) d'enjoindre à la maire de la commune de Grand Combe Châteleu de procéder à une révision partielle de son plan local d'urbanisme afin de créer un périmètre de protection dénué d'intérêts privés autour des quatre fermes comtoises du quartier de la Moilleseule, ainsi que de demander l'expertise des services des bâtiments de France à ce sujet. M. B soutient que : - il présente un intérêt à agir en sa qualité de nu propriétaire de la moitié de la maison sise au (A)22 de la rue de la Moilleseule(A) à Grand Combe Châteleu ; - il y a urgence à statuer dès lors que les travaux ont commencé ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la demande de permis de construire a été instruite par les services de la communauté de communes du Val de Morteau sans qu'il soit justifié de leur habilitation à cet effet ce qui conduit à estimer que la maire de la commune de Grand Combe Châteleu était incompétente pour octroyer le permis de construire en litige ; - elle devait être soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet se situe dans le périmètre de protection de trois fermes comtoises classées monuments historiques ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ressort des plans du dossier que le projet porte en réalité non pas sur la création d'un garage mais sur la création de deux garages, l'extension d'une maison d'habitation avec la création d'un étage et l'aménagement d'un garage existant en habitation or ni l'arrêté, ni le dossier d'instruction ne font état des surfaces habitables nouvellement créées ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnait le code du patrimoine, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune de Grand Combe Châteleu qui situe le (A)20 rue de la Moilleseule (AC130) (A), ainsi que le (A)22 (AC 132 et AC 129) (A) dans le périmètre de protection de 500 m des trois fermes comtoises classées monuments historiques sur la commune ; - elle méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction est susceptible d'impacter la ferme située au (A)22 de la rue de la Moilleseule(A) située à quelques mètres et dont les fondations sont peu profondes sur un sol argileux ; - l'étude géotechnique prescrite par le permis aurait dû être exigée pour qu'il puisse être délivré ; - le périmètre délimité des abords qui n'inclut pas la parcelle du pétitionnaire est illégal en ce qu'il méconnait le principe de précaution et crée une rupture d'égalité entre les différentes fermes comtoises incluses dans ce périmètre selon que leurs propriétaires disposaient ou non de terrain autour de ces fermes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Grand Combe Châteleu, représentée par Me Devevey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La commune de Grand Combe Châteleu soutient que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2024 sous le numéro 2401671 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de : - M. B ; - Me Devevey, représentant la commune de Grand Combe Châteleu. A l'audience, M. B a indiqué renoncer aux conclusions d'annulation et d'injonction présentées dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2024, la maire de la commune de Grand Combe Châteleu a délivré à M. F un permis de construire un " garage " comportant une surface de plancher créée de 49,96 m². M. B demande la suspension des effets de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Dans le dernier état de ses conclusions telles que précisées à l'audience, M. B doit être regardé comme demandant uniquement la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2024. Il doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté des autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grand Combe Châteleu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la commune de Grand Combe Châteleu et à M. C F. Fait à Besançon, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401722
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2401722_20240923
Données disponibles
- Texte intégral