TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de résident et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement d'une carte de résident ; il justifie en outre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; * la requête est recevable ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que par courrier du 20 mars 2024, le requérant a été convoqué au guichet de la préfecture afin de retirer son récépissé valable du 20 mars au 19 septembre 2024 ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2401722 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 25 mars 2024, à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Valay, pour M. A, absent à l'audience ; elle précise que le requérant s'est vu remettre, le matin même de l'audience, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; elle maintient cependant ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, ressortissant colombien, né le 20 mars 1985, est entré en France en 1993, mineur, avec ses parents. Il s'est vu octroyer le statut de réfugié et a bénéficié d'une carte de résident à ses 18 ans. Il a sollicité, le 20 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée et renouvelée jusqu'au 4 mars 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 20 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde : 4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour postérieurement à la naissance d'une décision implicite de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger une telle décision. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait procédé à l'abrogation expresse de la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de renouvellement de carte de résident de M. A. Par suite, le litige conserve son objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. Si la demande formée le 20 décembre 2022 par M. A doit être regardée comme une demande de renouvellement de sa carte de résident, il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier électronique du 20 mars 2024, l'intéressé a été invité à se présenter au guichet de la préfecture de la Gironde afin d'y retirer un récépissé de cette demande valable jusqu'au 19 septembre 2024. Il a été confirmé à l'audience que M. A a bien reçu ce récépissé qui l'autorise à travailler pour le temps de l'instruction de sa demande. La délivrance de ce récépissé correspond d'ailleurs à la demande d'injonction formulée dans la requête. Compte tenu de ce récépissé qui place M. A en situation régulière et l'autorise à travailler jusqu'au 19 septembre 2024, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, eu égard au sens de la présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête, de mettre à la charge de l'État la somme que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne à au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401723_20240327
TA4521 janvier 2026
DTA_2401722_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401723_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel