TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, l'association One Voice demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Cher prolongeant l'exercice de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle est agréée depuis 2019 au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, que l'arrêté attaqué est en rapport direct avec son objet et son activité tels que définis par ses statuts et qu'il produit incontestablement des effets dommageables pour la protection de l'environnement et en particulier sur le territoire du département du Cher ; - l'urgence est établie dans la mesure où l'exécution de l'arrêté attaqué, qui génère un niveau de souffrance particulièrement élevé pour les animaux chassés sans prévoir de limitation du nombre de blaireaux qui pourront être tués au cours des opérations, porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, en l'espèce la protection du bien-être animal et de la biodiversité ; chaque année, près de 200 blaireaux sont tués dans le cadre de la période complémentaire de vénerie sous terre dans le département du Cher, alors même que les populations de blaireaux ne se caractérisent pas par une dynamique favorable sur ce territoire où la densité de terriers est largement inférieure à la moyenne nationale estimée et où la densité de blaireaux se situe dans la fourchette très basse de la moyenne nationale estimée ; aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de cet arrêté, l'importance des dégâts invoqués n'étant pas établie et les blaireaux étant déjà chassés à tir durant la période générale d'ouverture de la chasse et déterrés entre septembre et le 15 janvier ; enfin, la circonstance que l'arrêté litigieux n'autoriserait la pratique du déterrage que les samedis, dimanches, lundis et jours fériés est sans incidence sur la mise en balance des intérêts à opérer des lors que la quasi-totalité des actions de chasse ont lieu ces jours de la semaine ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement, dès lors qu'aucun document relatif aux populations de blaireaux, aux bilans des périodes complémentaires de vénerie sous terre ou à l'effet de l'arrêté concerné sur les populations de petits blaireaux n'a été transmis à ses membres ; - est également propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité externe, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à cet arrêté ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; en effet, outre qu'elle est lacunaire, cette note ne contient que des éléments favorables au projet d'arrêté ; cette circonstance a privé les personnes intéressées, et notamment les associations de protection de l'environnement, d'une garantie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'interdiction de tuer des petits, prévue par les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, apparaît de nature à créer un doute quant à la légalité interne de l'arrêté litigieux : il est en effet établi que des portées ou des petits, au sens, soit d'individus n'ayant pas encore atteint leur maturité sexuelle, soit non encore sevrés, seront encore présents dans les terriers au cours de l'intégralité de la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'arrêté litigieux ; cette interdiction est entendue strictement et ne souffre aucune dérogation, quels que soient les motifs invoqués ; - sont en outre de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes et de l'absence de prise en compte de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique consacrés par l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; les arrêtés du type de celui en litige doivent en effet s'inscrire dans une réflexion globale permettant d'atteindre un équilibre entre les activités humaines et le maintien dans de bonnes conditions biologiques des espèces animales et végétales ; outre que la situation de la population de blaireaux dans le département du Cher n'est pas de nature à porter atteinte à cet équilibre, les dégâts occasionnés restent marginaux et ne justifient en rien l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association requérante n'apporte aucun élément concret de nature à établir l'étendue du préjudice causé par l'arrêté litigieux à la population de blaireaux dans le Cher et ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant l'urgence à en suspendre les effets, alors qu'à l'échelon départemental, les données fournies par la fédération des chasseurs montrent une stabilité de la population et l'absence d'impact des prélèvements sur l'état de conservation de l'espèce ; il existe un intérêt public à l'exécution de l'arrêté contesté compte tenu des dégâts agricoles occasionnés par les blaireaux ainsi que des atteintes à la solidité des infrastructures et des risques de blessures qu'ils font courir aux animaux d'élevage du fait de la présence de trous ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * les dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement ont été respectées s'agissant tant du délai de convocation que des documents joints ; * la procédure de consultation du public a été organisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, la note d'information exposant, en particulier, le contexte de surpopulation du blaireau dans le département du Cher et les objectifs de régulation de l'espèce porté par l'arrêté ; * l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, l'instauration d'une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai au 30 juin 2024 n'étant pas de nature à porter atteinte à la préservation de l'espèce ; * la vénerie sous terre du blaireau ne compromet pas la gestion équilibrée des écosystèmes, les données produites confirmant une tendance à la hausse du nombre de blaireaux dans le Cher ; * l'Etat met en œuvre une politique permettant de concilier le respect de la faune sauvage avec les intérêts agricoles et sylvicoles, essentiellement de nature économique et évalués à partir des dégâts recensés provoqués par les blaireaux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mai 2024, la fédération départementale des chasseurs du Cher, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - son intervention en défense est recevable ; - l'association requérante n'établit pas la gravité de l'atteinte dont elle se prévaut : la vénerie sous terre est soumise à une stricte réglementation et s'avère être plus écologique et respectueuse de la biodiversité que toute autre méthode chimique ou mécanique pour prélever le renard et le blaireau ; le ratio de prélèvement, qui s'élève à 1,76 %, représente une part négligeable de la population totale ; il est inexact de prétendre que la population de blaireaux ne serait pas dans un état favorable et que les indicateurs sont globalement mauvais alors que l'espèce est en augmentation sur tout le territoire, et notamment dans le Cher ; il existe un intérêt public à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux dès lors qu'il est constant que la prolifération des blaireaux provoque des dégâts aux cultures et sur les voies de circulation et génère un risque sanitaire ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la convocation des membres de la commission comportait l'ensemble des données de nature à permettre à cette commission de rendre un avis circonstancié ; * l'arrêté litigieux a été précédé d'une note de présentation, d'une consultation du public et d'une synthèse de la consultation conformes aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; * aucune méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est établie en l'absence de démonstration d'un risque d'atteinte à la population de blaireautins ; * l'article L. 420-1 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu dès lors qu'il est établi que la population locale de blaireaux est en augmentation et qu'elle est à l'origine de dégâts, notamment agricoles, dont le rythme s'est aggravé depuis 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2303529 par laquelle l'association One Voice demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - les observations de M. A, représentant l'association One Voice, qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens qu'il a développés ; - les observations de Me Woloch, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cher, qui a repris ses écritures présentées dans son mémoire en intervention ; - le préfet du Cher n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Cher a prolongé l'exercice de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau dans le département du 15 mai 2024 au 30 juin 2024, les samedis, dimanches, lundis et jours fériés. L'association One Voice demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher : 2. La fédération départementale des chasseurs du Cher a intérêt au maintien de la décision attaquée dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense est recevable. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a pour objet d'autoriser l'exercice dans le département du Cher, hors période générale de chasse et pour une période complémentaire comprise entre le 15 mai et le 30 juin 2024, de la vénerie sous terre du blaireau, pratique consistant à capturer par déterrage l'animal acculé dans son terrier puis de le mettre à mort. Eu égard à son objet, et alors qu'il ne limite pas le nombre de blaireaux susceptibles d'être abattus durant cette période, l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts que défend l'association requérante, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et de l'environnement. Compte tenu de la période d'autorisation complémentaire de cette méthode de chasse, qui a commencé à courir à la date de la présente ordonnance, cette atteinte présente un caractère immédiat. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un intérêt public s'opposerait à la suspension de l'exécution de l'autorisation contestée. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". 7. En l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Cher a prolongé l'ouverture de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 15 mai et le 30 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'association One Voice n'étant pas représentée par un avocat et n'alléguant pas avoir exposé de frais particuliers. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Cher du 30 juin 2023 prolongeant l'exercice de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 est suspendue jusqu'au ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2303529. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association One Voice est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs du Cher. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 16 mai 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401723_20240516
TA3818 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401723_20240516
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