TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2401723, Mme A C épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée la prive de l'exercice de son activité professionnelle et de tout revenu, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle doit assumer de nombreuses charges, et elle induit des conséquences psychologiques préoccupantes ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait prescrite par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en raison de la généralité des griefs énoncés, de vices de procédure tirés d'une communication incomplète des pièces de son dossier administratif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors que, alors que le grief relatif à des propos jugeants et dévalorisants porte sur plusieurs enfants et parents, son dossier évoque le cas d'un seul enfant et de ses parents, d'un défaut d'information complète, pour le même motif, des représentants élus des assistants maternels et familiaux de la commission consultative paritaire départementale, et d'un défaut d'envoi du dossier à ces représentants dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 421-3 du même code, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense pour les mêmes motifs, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors notamment que son agrément n'a pas été suspendu, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction, que l'administration s'est abstenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la réalité du risque de son mode de garde dès lors que l'enquête administrative, au cours de laquelle elle n'a été entendue qu'à deux reprises, ne se base que sur des rapports de son employeur, qu'elle s'est remise en question et a revu sa pratique professionnelle conformément à ce qui lui était demandé, qu'elle a accepté un accompagnement du service de protection maternelle et infantile et obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial le 26 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2401724, Mme A C épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre le licenciement de son emploi d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée la prive de l'exercice de son activité professionnelle et de tout revenu, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière alors que son couple doit faire face à de nombreuses charges fixes mensuelles incompressibles, et elle induit des conséquences psychologiques préoccupantes ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation en fait prescrite par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable prescrit par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de retrait de son agrément pour les motifs exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2401723. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes, enregistrées sous les n°s 2401725 et 2401726 par lesquelles la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Paget, substituant Me Cacciapaglia pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les deux requêtes concernent la situation d'une même assistante familiale et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 3. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées. Par suite, les deux requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les deux requêtes de Mme B enregistrées sous les n° 2401723 et 2401724 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 17 juin 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401723_20240617
Données disponibles
- Texte intégral