TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401723_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de relevé d'empreintes digitales régulier transmis dans les délais requis au système central ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de cet article 9 et l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008, dès lors que la consultation du fichier Visabio exigeait au préalable que la consultation du fichier Eurodac ait donné un résultat négatif ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, à défaut de transmission de l'ensemble des données obligatoires au système central ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 25 de ce règlement, en l'absence de comparaison du relevé d'empreintes par le système central dans le délai de vingt-quatre heures ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de ce règlement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la violation des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement Eurodac sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisent pas qu'il lui soit enjoint d'enregistrer la demande d'asile du requérant en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bertin, représentant M. A, qui reprend notamment l'argumentation de la requête tenant au défaut de qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel ;
- les observations de M. A, qui fait valoir qu'il a séjourné cinq mois en Roumanie, où il a été hébergé sur un campus, qu'il pourrait présenter une demande d'asile en Roumanie mais qu'il ne maîtrise ni la langue roumaine, ni la langue anglaise et qu'il souhaite donc que sa demande soit instruite par la France, où il est soigné pour sa déprime,
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 1er février 2002, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 21 juin 2024, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 2 septembre 2024, a décidé de transférer l'intéressé vers la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2024, les empreintes digitales de M. A ont été relevées. Elles ont été transmises au système central Eurodac, dont le résultat de la consultation a été négatif. Contrairement à ce qui est mentionné dans la décision de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé à une consultation du fichier Visabio, dès lors que M. A a présenté un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités roumaines le 20 octobre 2023, avec lequel l'intéressé est entré en Roumanie le 27 octobre 2023 et qui est périmé depuis le 22 janvier 2024. Dans ses écritures, le préfet confirme que c'est sur la base de ces informations que les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. A sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont expressément acceptée le 26 août 2024. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 et des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui portent sur la consultation du fichier Visabio et l'utilisation du système de données Eurodac, doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 21 juin 2024, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées et il a bénéficié d'un entretien individuel, à l'occasion duquel lui ont notamment été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue française, laquelle est comprise par M. A, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
7. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance de cette obligation d'information à l'encontre de la décision de transfert prise à son encontre.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs, le 21 juin 2024. Cet entretien a été mené par un agent de cette préfecture, identifié sous le code A10, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à M. A, qui parle français, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil avant l'édiction de la décision de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
10. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. M. A fait valoir que les migrants qui franchissent les frontières extérieures de l'Union européenne pour entrer sur le territoire roumain font l'objet de violences de la part de membres des services de la police roumaine qui les refoulent. Il produit des articles de presse à l'appui de ses dires. Ces affirmations et les pièces produites ne sont toutefois pas de nature à établir l'existence, en Roumanie, de défaillances structurelles qui empêcheraient les autorités de ce pays d'instruire la demande de protection internationale du requérant, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie feraient courir au requérant un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. A a fait valoir à l'audience sa maîtrise de la langue française et son absence de compréhension de la langue roumaine et de la langue anglaise, ainsi que le suivi psychologique dont il bénéficie en France. Toutefois, M. A, qui a indiqué avoir séjourné cinq mois en Roumanie sur un campus, pourra bénéficier, en tant que demandeur d'asile, de services d'interprétariat et de traduction et d'une prise en charge médicale si sa santé le nécessite. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Il appartiendra par ailleurs au préfet, en application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013, de communiquer aux autorités roumaines, avant l'exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles sur l'état de santé de M. A afin que ce dernier bénéficie d'une prise en charge appropriée.
Sur la décision d'assignation à résidence :
15. En l'absence d'illégalité de la décision de transfert, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2401723_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel