TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401723_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Habitat a refusé de lui attribuer le logement situé 39 allée des Abeilles à Le Mée-sur-Seine ; 2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de CDC Habitat de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, CDC Habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le dossier de candidature présenté par M. A était incomplet. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de logement le 7 février 2020 auprès de CDC Habitat. Par une décision du 24 janvier 2024, la commission d'attribution des logements de CDC Habitat a refusé de lui attribuer le logement situé 39 allée des Abeilles à Le Mée-sur-Seine. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision. 2. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission a refusé de lui attribuer le logement sollicité au motif que son dossier était incomplet, ce que M. A ne conteste pas. Enfin, si M. A indique que la décision concerne un logement situé à Le Mée-sur-Seine alors qu'il avait également émis des vœux dans d'autres communes en Ile-de-France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'un logement situé à Le Mée-sur-Seine. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à CDC Habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2401723_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel