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TA78 · Urgences — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401724_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté n° BCATRG n°2024-02 du 26 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure d'évacuer les lieux dans un délai de 24 heures, et à défaut d'avoir recours le cas échéant au concours de la force publique. Il soutient que : - la décision lui a été notifiée tardivement dès lors que l'obligation de partir doit être exécutée dans les 24 heures et alors que l'arrêté ne lui a été notifié que le 27 février 2024 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit car la commune de Buchelay est tenue de lui fournir une aire d'accueil, celle située sur son territoire étant fermée pour travaux depuis plus de deux ans ; - enfin, elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation car les familles qui occupent ce parking ont toutes des enfants scolarisés à Buchelay. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2024 à 13h30. Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 13h40. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté BCATRG n°2024-02 du 26 février 2024, notifié le 28 février 2024, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles, installés sans autorisation sur le parking de l'enseigne Decathlon sur la commune de Buchelay, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. M. B, propriétaire d'un véhicule concerné, en demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.()". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () ". 4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux a été notifié le 27 février 2024 est sans incidence sur sa légalité dès lors que le délai de 24 heures qu'il prévoit commence à courir à compter, non de la date de l'arrêté mais de la date de sa notification. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la commune de Buchelay est tenue d'offrir une aire d'accueil aux gens du voyage. Toutefois, il n'est pas contesté que cette commune ne compte que 3.315 habitants en 2020 et n'est donc pas concernée par l'application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Yvelines. Par suite, les dispositions du II, 30 de l'article 1er de la loi de 2000, rappelées au point n° 2 de la présente ordonnance, ne s'applique pas et la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit. Au surplus il résulte de l'instruction que qu'un total de 6 aires d'accueil de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise offrent 84 places aux gens du voyage. 6. En troisième et dernier lieu, le requérant invoque la scolarisation de plusieurs enfants. Toutefois, non seulement il ne joint aucun élément établissant cette scolarisation, mais il n'invoque aucune circonstance qui empêcherait une scolarisation dans un autre établissement. 7. Enfin, il résulte également des pièces du dossier que des chaines ont été sectionnées pour entrer sur le parking, que des raccordements sauvages tant en eau qu'en électricité ont été installés, que des déjections ont été constatées de même qu'une absence de raccordement aux eau usées. Ces éléments constituent des risques tant pour la salubrité que pour la sécurité. 8. Dès lors, la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Copie sera adressée au maire de la commune de Buchelay. Fait à Versailles, le 1er mars 2024 Le juge des référés, signé C. GosselinLa greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2701724
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401724_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel