TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401724_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2024 et le 25 mars 2024 M. C F B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Lafont demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2023 par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables faute d'avoir été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les observations de Me Lafont représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. B assisté par M. D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1989 est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Bouches du-Rhône, par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Or, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation a été donnée à M. E à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d'utilement la contester. Ainsi, il a visé les dispositions dont il fait application et les raisons pour lesquelles il a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Alors que le préfet n'est pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, le préfet a suffisamment justifié du sens de sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Le requérant qui se prévaut d'une entrée en France au cours de l'année 2017 sans l'établir, déclare être père d'une petite fille placée en foyer, et expose avoir engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales afin de voir reconnaître sa paternité sur l'enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans tandis qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire national. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente décision, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lafont. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, A. Bayada La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier le 3 avril 2024 La greffière, C. Touzet N°2401724
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401724_20240326
Données disponibles
- Texte intégral