TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2401725_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 31 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que M. C B dispose d'une promesse d'embauche, et que sa conjointe s'est vue proposer un logement social qu'il ne peut occuper sans titre de séjour ; - le courriel qui lui a été adressé le 26 janvier 2024 ne l'a pas été à la bonne adresse mail de son conseil. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car il a obtenu un rendez vous le 29 janvier 2024 qui lui a été adressé le 26 janvier par courriel et auquel il ne s'est pas rendu et qu'il ne justifie pas de l'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2326151, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2024 en présence de Mme Henry, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Vidal, - les observations de Me Lerein, représentant M. C B présent, - les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de nationalité congolaise né le 8 juillet 1985 à Gona, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 janvier 2022 et a été muni d'autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière produite était valable jusqu'au 28 novembre 2023. Par cette requête, il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née le 22 mai 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5.Il résulte de l'instruction que le 26 janvier 2024, l'administration a envoyé au conseil de M. C B une convocation pour le 29 janvier 2024 pour la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail et le dépôt des documents pour le réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle et que le requérant ne s'est pas rendu à ce rendez-vous sans justifier de son absence. Si son conseil soutient que cette adresse mail n'était plus valide, il ressort des pièces du dossier que cette adresse figurait encore sur la demande de communication de motifs adressée à la préfecture le 22 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lerein et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2023
ORTA_2326151_20231117TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401725_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2401725_20240202
Données disponibles
- Texte intégral