TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401725_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée n°2401725 le 21 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée n° 2401726 le 21 mars 2024, M. A E, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme D et M. E, qui conclut aux mêmes fins. - les observations de M. E et Mme. D, assistés de M. C, interprète en langue anglaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants nigériens, déclarent être entrés en France respectivement, le 11 octobre 2015 et le 27 mars 2019. Mme D a sollicité l'asile le 5 novembre 2015 et sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2017. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 janvier 2022, demande à nouveau rejetée par la cour le 14 mars 2023. Sa seconde demande de réexamen a été jugée irrecevable. Mme D a également sollicité son admission au séjour, le 27 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a sollicité l'asile le 1er avril 2019 et sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2024. Par deux arrêtés du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de séjour de Mme D, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à l'encontre de Mme D une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par leurs présentes requêtes, Mme D et M. E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2401725 et 2401726 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leurs admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D : 5. En premier lieu, d'une part, l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour autant que la procédure pénale qu'il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l'autorité préfectorale se prononce sur sa demande. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. 7. Pour refuser à Mme D le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la plainte déposée par la requérante pour des faits de proxénétisme a été classée sans suite le 30 janvier 2023 et de ce qu'elle n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 6 février 2018 et le 16 mars 2019. En l'espèce, il est constant que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme D était effectif à la date de l'arrêté en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, et que l'intéressée ne justifie pas avoir exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, s'il appartenait au préfet, notamment dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, d'examiner si la situation personnelle de l'intéressée justifiait qu'en dépit de la circonstance qu'elle n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement, un titre de séjour lui soit délivré, il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme D. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de ces mêmes dispositions. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et selon l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, Mme D et M. E font valoir qu'ils sont les parents d'un enfant mineur né le 17 août 2021 à Toulouse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier au Nigéria, que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leur enfant qui, au regard de son jeune âge, n'est d'ailleurs pas encore scolarisé. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. En ce qui concernes les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, en l'espèce, Mme D et M. E se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis respectivement le 11 octobre 2015 et le 27 mars 2019. Toutefois, ils ne démontrent pas, par le seul acte de naissance leur fils, des factures de crèche et une demande d'inscription scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts familiaux en France alors, par ailleurs, qu'ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, les intéressés ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Les requérants invoquent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria liés, pour Monsieur E, à des dettes non remboursées aux passeurs qui lui ont permis de rejoindre l'Europe et, pour Madame D, à son ancienne participation dans un réseau de proxénétisme présent en Europe et au Nigéria. Toutefois, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités asilaires, les pièces qu'ils versent au dossier ne suffisent pas à établir qu'ils seraient exposés de façon personnelle, directe et actuelle, à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations. 15. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme D : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 mars 2024 édictés par le préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme. D et M. E doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Mme D et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A E, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2401725, 2401726
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TA3117 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401725_20240517
Données disponibles
- Texte intégral