TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401725_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a décidé de mettre en œuvre les décisions l'obligeant à quitter le territoire d'autres Etats et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, et dans l'attente et pendant la durée du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant mise en œuvre des obligations de quitter le territoire d'autres Etats : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence, au préalable, de procédure contradictoire et de consultation des Etats ayant pris les décisions mises en œuvre ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - est dépourvue de base légale faute de notification des décisions l'obligeant à quitter le territoire d'un autre Etat ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant mise en œuvre des obligations de quitter le territoire d'autres Etats. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - la décision d'exécution de la Commission du 26 février 2013 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. A. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 août 1997, déclare être entré en France le 14 mars 2022. Il a sollicité, le 23 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 avril 2024, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, et après avoir constaté le signalement de M. A dans le système d'information Schengen émanant des autorités autrichiennes et suisses, a décidé de mettre en œuvre les décisions l'obligeant à quitter le territoire de ces deux Etats, et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il indique également qu'il a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Il fait état en outre de sa situation personnelle et familiale, en France, et indique qu'il n'est pas exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A est récente, de même que son mariage avec une ressortissante française, célébré le 5 août 2023, et la relation sentimentale qui y a donné lieu. Il en va de même de son activité professionnelle en qualité de mécanicien, exercée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 août 2022. Il ne fait en outre état d'aucun obstacle sérieux à la séparation du couple le temps de l'instruction de la demande de visa requis pour l'obtention d'un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français ou de salarié, dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales, le cas échéant après avoir obtenu l'abrogation de l'interdiction d'entrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la mise en œuvre des décisions portant obligation de quitter le territoire d'autres Etats : 6. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour dès lors qu'elle n'est pas prise pour l'application de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et que celle-ci n'en constitue pas la base légale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 8. La décision attaquée n'ayant pas pour objet, ni pour effet de mettre en œuvre l'éloignement effectif, M. A ne peut utilement soutenir qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ou qu'il n'ait pas été mis à même d'avertir son consulat et un conseil ou toute personne de son choix, en vertu des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mars 2024, adressé par courriel à l'intéressé le même jour, et auquel celui-ci a répondu par courriel du 18 mars 2024, M. A a été invité à présenter ses observations quant à la mesure d'éloignement envisagée. Ce moyen doit par suite écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, en l'absence de dispositions en ce sens, M. A ne peut utilement soutenir que les Etats ayant pris les mesures d'éloignement en cause n'aient pas été préalablement consultés. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / 2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne () ou la Confédération suisse. / Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 615-2 dudit code : " L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne () ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée : () / 2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement. () ". Aux termes de l'article R. 615-3 du même code : " Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 susvisé sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), base législative régissant le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne : " 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II contient exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues à l'article 24. / 2. Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants : () / i) le motif du signalement ; / j) l'autorité signalante ; / k) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement ; () ". Aux termes de l'article 24 dudit règlement : " 1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale. () / 3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. Un État membre signalant est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS II. () ". Aux termes du manuel Sirene et autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), annexé à la décision d'exécution de la Commission du 26 février 2013 susvisée : " () / 4.5.1. Procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention de Schengen / Procédure de l'article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen / Lorsqu'un État membre qui envisage d'accorder un titre de séjour ou un visa découvre que le demandeur est signalé, par un autre État membre, aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, il consulte l'État membre signalant via les bureaux Sirene. () / 4.6. Échange d'informations à la suite d'une réponse positive et en cas de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen () / La procédure suivante s'applique : () / c) en cas de découverte sur son territoire national d'un ressortissant de pays tiers signalé, l'État membre signalant transmet par l'intermédiaire de son bureau Sirene, sur demande, les informations nécessaires au renvoi de l'intéressé. En fonction des besoins de l'État membre d'exécution, ces informations, fournies au moyen d'un formulaire M, comprennent les éléments suivants : - le type et le motif de la décision, / - l'autorité qui a pris la décision, / - la date de la décision, / - la date de notification (date à laquelle la décision a été notifiée), / - la date d'exécution de la décision, / - la date d'échéance de la décision ou sa durée de validité. () ". 12. Pour contester que la décision attaquée est dépourvue de base légale, M. A se borne à soutenir, sans autre précision, que les décisions l'obligeant à quitter le territoire prises par les autorités suisses et autrichiennes ne lui ont pas été notifiées. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes, que l'intéressé ne contredit pas, qu'il a déclaré " ne pas conteste[r] les fiches actives prises à son encontre ", précisant avoir en effet été contrôlé en situation irrégulière, sans avoir jamais commis de délits. Par ailleurs, le préfet produit les formulaires de réponse des autorités suisses et autrichiennes, qui mentionnent que les décisions qu'elles ont prises ont été notifiées respectivement le 24 janvier 2022 et le 9 octobre 2022. Eu égard aux obligations incombant aux Etats signalants, décrites au point précédent, quant aux informations introduites dans le système d'information Schengen, dont ils sont responsables tant de l'exactitude et de l'actualité, que de la licéité, M. A, par ses seules allégations, n'établit pas le caractère inexact ou erroné sur ce point des informations renseignées dans ledit système d'information. Ce moyen doit par suite être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la décision portant mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire d'un autre Etat doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401725_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel