TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401725_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Moutoussamy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse n'a accordé qu'une remise de 956,28 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 921,55 euros ; 2°) de le décharger de la somme précitée. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il n'a pas la capacité financière de rembourser l'indu en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en cause a été remboursé totalement par l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A en tant qu'elles portent sur la somme de 956,27 euros correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement après une remise de 50 % dès lors que cette somme a été soldée avant l'introduction de la requête le 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse n'a accordé qu'une remise de 956,28 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 921,55 euros. 2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. La Caf de la Creuse a informé le tribunal, par son mémoire enregistré le 26 novembre 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement à la charge de l'intéressé était entièrement soldé à la date du 31 juillet 2024, soit avant l'introduction de la requête. Le requérant, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale de son trop-perçu d'aide personnalisée au logement soit accordée à Mme A sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moutoussamy et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef A. BLANCHONmb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2401725_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel