TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401727_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024V-A149 du 7 février 2024 par lequel le maire de Valence l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis, à compter du 23 février 2024 ;
- 2°) de condamner la commune de Valence à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la sanction d'exclusion temporaire de fonctions a pour effet de le priver de sa principale source de revenus et d'entraîner un bouleversement de ses conditions d'existence et de sa situation professionnelle de sorte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie ; la mise en œuvre de la sanction depuis le 23 février 2024 le prive de toute rémunération ; il est le seul à travailler au sein du foyer ; son épouse ne perçoit aucune rémunération et le couple a 5 enfants dont 3 encore à charge ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre de la procédure disciplinaire ; à la lecture du rapport, il est constant que 10
entretiens ont été conduits, que sur ces 10 entretiens, 2 comptes rendus seulement ont été produits ; la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire enregistré le le 29 mars 2024, la ville de Valence, representee par Me Petit, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 2401725, le 14 mars 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Gay, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 14H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Gay, représentant M. A B.
- les observations de Me Rubio, représentant la ville de Valence.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par ailleurs, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l'agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
4. Il ressort de l'arrêté d'exclusion contesté, que la collectivité a fait le choix de ne pas fournir tous les témoignages recueillis durant l'enquête administrative pour protéger les agents qui craignaient des représailles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces témoignages anonymisés auraient fait l'objet de comptes rendus exhaustifs communiqués au requérant, comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes et propos reprochés à ce dernier, pour que leur anonymisation n'ait pas pu avoir pour effet de priver l'intéressé d'assurer utilement sa défense. Dès lors, le moyen selon lequel les droits de la défense ont été méconnus, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
5. Toutefois, outre les faits reconnus par M. B, à savoir la prise de possession et la distribution de cigarettes de contrebande aux agents du service, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a proféré des menaces à l'encontre de deux agents. Ces deux agents ont, d'ailleurs, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison des menaces et intimidations subies à raison du service et l'un des agents a, également, porté plainte. Ainsi, alors même que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions a pour effet de priver M. B de sa principale source de revenus alors qu'il est le seul à travailler au sein du foyer et que le couple a 5 enfants dont 3 encore à charge, il y a lieu de prendre en considération le fonctionnement du service qui pourrait résulter de la suspension de la décision attaquée. La faute reprochée à l'agent pendant le service constitue notamment un manquement au devoir d'obéissance et à l'obligation de dignité d'un agent public et a eu pour effet de jeter le discrédit sur l'administration. La réintégration de M. B, alors même qu'il a toujours fait l'objet de bonnes appréciations, pourrait entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service. La sanction d'exclusion d'une durée d'un an dont six mois avec sursis ne semble pas disproportionnée en l'état du dossier. Eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, à la durée de la sanction restant à courir, et aux considérations d'intérêt général, les effets de l'acte litigieux ne sont ainsi pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2024V-A149 du 7 février 2024 par lequel le maire de Valence l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis, à compter du 23 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la commune de Valence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B à verser une somme à ce titre.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Valence.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401727_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel