TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2401727_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 17 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Larabi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou une attestation de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Larabi, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ".
3. En l'espèce, si le requérant se prévaut d'une présence depuis plus de dix ans, et soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne produit que des pièces éparses, notamment de simples relevés de livret A pour les années 2014, 2015, 2016 et 2019, qui ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A B ainsi que les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant allègue une présence effective sur le territoire français depuis plus de dix ans sans la démontrer et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B déclare être entré en France en 2008. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant n'établit pas par les pièces produites la durée alléguée de son séjour en France. De plus, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus du titre de séjour n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2401727_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel