TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401727_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucune réponse à sa demande de communication des motifs ne lui a été rendue ; - elle est dépourvue d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R*432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. M. A, ressortissant guinéen né le 10 novembre 2004, déclare être entré en sur le territoire français le 1er novembre 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 28 février 2019. Le 17 juin 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une requête en annulation de cet arrêté. Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé une nouvelle fois de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des mêmes dispositions et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui a été annulé par le tribunal de céans le 5 mai 2023. Par une troisième demande du 26 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 29 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement légal. Alors que le préfet de la Marne ne se prévaut pas du caractère incomplet du dossier déposé par M. A en s'abstenant de produire une défense dans le cadre de l'instance et qu'aucune pièce du dossier ne révèle une telle circonstance, le silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour fait nécessairement naître une décision implicite de rejet de cette demande à l'expiration de ce délai en application des dispositions citées au point 1. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionnée le 3 juin 2024. Dès lors que, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n'y a pas donné suite, M. A est fondé à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hami-Znati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Hami-Znati. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401727_20241105
Données disponibles
- Texte intégral