TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401728_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 10 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hébert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente demande, le registre d'enregistrement des candidatures pour l'attribution d'une autorisation d'occuper le domaine public, situé dans le port de plaisance de la Pointe-Rouge à Marseille, les éléments du dossier de candidature de l'attributaire, l'avis de la commission consultative d'attribution de l'AOT du domaine public maritime économique, la convention d'occupation temporaire du domaine public signée par l'association Wind and Sea et l'avis d'attribution du contrat ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie, au regard des conséquences de la perte de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait sur son activité économique et sur son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile pour lui permettre d'introduire un recours contentieux contre la décision d'attribution de l'autorisation d'occuper le domaine public et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. A, à titre subsidiaire, de rejeter cette requête, en toute hypothèse, mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a communiqué au requérant, par courrier du 26 février 2024, l'ensemble des documents demandés, sauf en ce qui concerne les éléments du dossier de candidature de l'attributaire, non communicables ; - les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas satisfaites, dès lors qu'aucun obstacle n'empêche le requérant de former un recours en contestation de validité du contrat Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par un contrat conclu le 7 juillet 2017 avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, M. A a été autorisé à occuper le domaine public à des fins d'exploitation d'une activité de kayak et de stand-up paddlle, sur le terre-plein n° 20, sous l'enseigne 1-2-3 Kayak. La convention en cause ayant pris fin le 30 juin 2022, une procédure de sélection en vue de l'attribution du prochain contrat d'occupation a été lancée, à laquelle a participé M. A. A l'issue de la sélection des offres, celle de l'association Wind et Sea a été retenue. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le registre d'enregistrement des candidatures pour l'attribution de cette autorisation d'occuper le domaine public, les éléments du dossier de candidature de l'attributaire, l'avis de la commission consultative d'attribution de cette AOT, la convention d'occupation temporaire du domaine public signé par l'association Wind and Sea et l'avis d'attribution du contrat ; 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 5. Il résulte de l'instruction, que M. A a, par courrier recommandé du 15 janvier 2024, reçu le 16 du même mois, demandé à la Métropole Aix-Marseille-Provence de lui communiquer les mêmes documents que ceux dont il sollicite la communication par la présente requête. En l'absence de réponse à cette demande, la production de certains des documents demandés par la métropole n'étant pas établie, une décision implicite de rejet est née le 16 février 2024, conformément aux dispositions précitées par les articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A, qui a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 21 février 2024, se heurte donc à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, et en l'absence de péril grave, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 14 mars 2024 La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401728_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
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