TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401728_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme E G B représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 434-1 du même code et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 434-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme G B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, ressortissante vénézuélienne née le 7 mars 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 29 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 29 février 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, en mentionnant notamment qu'elle est mariée à un ressortissant américain, qu'elle est sans enfant, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Mme G B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir qu'elle est entrée pour la première fois sur le territoire national en 2015, qu'elle y a effectué ses études au cours des années 2019 à 2022 et qu'elle poursuit une formation, qu'elle a épousé M. A, un ressortissant américain titulaire d'un titre de séjour salarié valable jusqu'au 3 novembre 2025 et disposant d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la requérante ne démontre pas le caractère habituel, continu et ancien de sa communauté de vie avec M. A, ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel sa mère réside, ni disposer de telles attaches en France. Elle ne démontre pas non plus la réalité et la continuité de son séjour en France depuis l'année 2015, ni disposer d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme G B, le préfet Alpes-Maritimes ait commis une discrimination au sens des stipulations de l'article 14 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sureté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour, la poursuite d'une formation et son mariage à un ressortissant américain titulaire d'un titre de séjour ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En septième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'arrêté litigieux, lequel ne rejette pas une demande de regroupement familiale présentée sur ce fondement, nonobstant la circonstance que le préfet ait mentionné dans son arrêté était susceptible de pouvoir y bénéficier si son conjoint en fait la demande.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C . Chaumont La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2401728_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel