TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401729_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la demande d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, en l'absence des parties.
L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 24 mars 1999, est entré irrégulièrement en France en décembre 2023 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2024, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l'arrêté contesté du 2 juillet 2024, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour, accessible au public sur le site de la préfecture, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont fait partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Elle répond ainsi aux exigences de motivation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. D.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. D soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-quatre ans, et qu'il est célibataire et sans enfant. Sa présence sur le territoire français depuis décembre 2023 selon ses déclarations est de sept mois à la date de l'arrêté contesté. Il n'apporte aucun élément précis sur son insertion en France et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le préfet du Calvados n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. La décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des développements précédents que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour un an ne peut qu'être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 2 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401729_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel