TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401729_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 mars 2024 et 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie pour avis, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2024 et 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant chinois né le 3 septembre 1982, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision du 24 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". 3. Ainsi que le soutient le requérant, la décision du 24 novembre 2023 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne mentionne pas les considérations de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 24 novembre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 24 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2401729_20241121
Données disponibles
- Texte intégral