TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401731_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place sans autorisation de travail et que son employeur a, de ce fait, suspendu son contrat d'apprentissage qui devait courir jusqu'au 15 juillet 2024 ; il se trouve ainsi sans revenu ; son employeur se trouve aussi privé d'un salarié sur lequel il compte ; la suspension de son contrat d'apprentissage compromet la suite de sa formation de peintre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pièces d'état civil qu'il a présenté sont authentiques ; il suivait réellement et sérieusement une formation depuis plus de 6 mois ; la structure qui l'a accueilli a émis un avis positif sur sa situation ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2401730 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 21 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La décision contestée fait obstacle à ce que M. B poursuive son contrat d'apprentissage qui était en cours d'exécution, ce qui le prive de revenus et compromet le bon déroulement de sa formation de peintre. Dans ces conditions, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le prononcé de la suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hugon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 17 novembre 2023 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur l'affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hugon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3325 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401731_20240325
Données disponibles
- Texte intégral