TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401731_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de déposer son dossier de demande de titre de séjour à quatre reprises sans obtenir de réponse alors que son dossier était complet ; qu'il dispose d'un droit au séjour en France au titre de ses liens privés et familiaux sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande de titre de séjour n'est ni dilatoire, ni abusive, qu'il attend depuis un an et trois mois à voir son droit au séjour examiné, que la démarche imposée par la préfecture du Nord pour le dépôt des dossiers de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est dépourvue de toute base légale, qu'il est père d'un enfant âgé d'un an et demi pour lequel il doit subvenir à ses besoins, que le comportement de l'administration entrave sa liberté d'aller et venir, son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit de travailler, que son foyer vit dans une situation précaire compte tenu des seules ressources de son épouse, des charges mensuelles de la famille et de la dette contractée, qu'il ne peut circuler librement sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * Elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 431-2, R. 431-3, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; * Elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2024 à 14h, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 septembre 1986, de nationalité kosovare, est entré en France le 18 octobre 2020 muni d'un visa de court séjour. Il a épousé, en France, une compatriote le 22 octobre 2022. Leur enfant est née à Lille le 7 août 2022. Il a souhaité demander la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Invité à cet effet par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité, le 7 novembre 2022, sur l'adresse électronique dédiée de la préfecture, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Cette demande a été réitérée le 25 mai 2023. Par un courriel adressé le 27 octobre 2023 à la préfecture du Nord, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil a sollicité, de nouveau, un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 2 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B, adressée aux services de la préfecture du Nord, par un courriel en date du 27 octobre 2023, tend à l'octroi d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Alors même qu'étaient joints à ce courriel les documents produits au soutien de sa demande, à savoir notamment le formulaire prévu à cet effet, des documents d'état civil et d'identité de l'intéressé et sa famille ainsi que des pièces justificatives sur sa présence sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu de l'objet de la demande, le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. B tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont irrecevables. 7. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé, notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401731_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA