TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401731_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-9765003274 du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar ; - 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; - 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment, ce qui préjudicierait gravement à sa situation personnelle et familiale ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et d'appréciation, du défaut d'examen sérieux de sa situation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue au tribunal administratif de La Réunion le jugement de la requête ; - la requête enregistrée au tribunal administratif de Mayotte le 13 décembre 2024, sous le n° 2402549, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 à 9h00, Mme B étant greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Sunar, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. C, ressortissant malgache né le 3 mai 1988, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'arrêté contesté fait notamment obligation à M. C de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'arrêté litigieux place donc le requérant dans une situation d'urgence dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment vers son pays d'origine. La condition d'urgence doit donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C réside à Mayotte depuis plus de neuf ans, qu'il bénéficie d'un contrat de travail depuis la fin de l'année 2021 et qu'il est le père d'un enfant français, né le 7 avril 2022, pour lequel il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance, de même que la mère de l'enfant chez laquelle l'enfant est hébergé. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar. 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 9. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 pris à l'encontre de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10116 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401731_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401731_20250116
Données disponibles
- Texte intégral