TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401732_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il est éligible à un titre de séjour de plein droit, qu'il ne peut pas travailler et ne peut pas participer à l'entretien de ses enfants, que son foyer vit dans une situation précaire compte tenu des ressources mensuelles de son épouse et des charges mensuelles, qu'il a été parfaitement diligent et a relancé les services préfectoraux à plusieurs reprises, qu'il n'a pas de nouvelle de sa demande de titre de séjour depuis le 22 mai 2023 et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2024 à 14h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 19 février 1972, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2016. Il a épousé, le 23 septembre 2016, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 août 2031. Le couple est parent de deux enfants nées le 30 janvier 2017 et le 7 avril 2022. La fille aînée de M. A a été reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2021. M. A a adressé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié qui a été reçue par les services de la préfecture du Nord le 22 mai 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. M. A soutient, sans être utilement contredit, que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié. Cette situation le maintient, ainsi que son épouse et leurs deux filles, dans une situation de grave précarité matérielle dès lors que le foyer ne bénéficie que des ressources modestes de son épouse, aide-soignante. Ainsi, le requérant établit l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué sur sa demande en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce réexamen ait été effectué, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 9. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 6 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401732_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel