TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401732_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, alias C E, représentée par Me Korchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne fait pas état ni de la présence de sa fille et de son compagnon en France ni de ce qu'elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences que la décision emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. -elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 25 et 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Korchia, représentant Mme A alias E, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, - les observations de Mme A, alias E, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alias E, ressortissante croate, a fait l'objet, le 20 mars 2024, d'un arrêté édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, Mme A, alias E, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de la requérante. A cet égard, s'il est vrai que l'arrêté en litige ne mentionne pas que l'intéressée est mère d'un enfant né sur le territoire français le 8 juillet 2022 et qu'elle vit avec un compatriote, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de cette situation alors, en outre, que la requérante s'est abstenue de présenter des observations le 15 mars 2024, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en place par le préfet antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que Mme A, alias E fasse l'objet d'un contrôle judiciaire prononcé par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 3 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. En l'espèce, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux, de nationalité croate, et de leur fille D, née sur le sol français le 8 juillet 2022, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'elle participerait à l'entretien et l'éducation de cet enfant, alors qu'elle a été écrouée du 21 mai 2023 au 21 mars 2024, ou que la cellule familiale qu'ils constituent avec son compagnon ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, en Croatie. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et a été condamnée à des peines d'emprisonnement de douze et de quatre mois pour les faits de vol commis en récidive, par jugements des 19 octobre 2021 et 8 mars 2021 prononcés respectivement par le tribunal judiciaire de Montpellier et le tribunal correctionnel de Chambéry de sorte qu'au regard de la réitération des faits qui lui sont reprochés, son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de la requérante ou qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 11. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A, alias E et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était rempli, le préfet s'est fondé sur les condamnations de l'intéressée à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol commis en récidive. Comme indiqué au point 6 du présent jugement, la commission des faits pour lesquels la requérante a été condamnée à des peines de 4 mois et de 12 mois d'emprisonnement, en particulier parce qu'ils ont été commis en état de récidive, justifient que son comportement soit regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d'urgence pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de la requérante. A cet égard, comme indiqué au point 4 du présent jugement, la circonstance que l'intéressée fasse l'objet d'un contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que des décisions l'assortissant, et notamment l'interdiction de circuler sur le territoire français. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressée, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 18. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu'au regard du comportement et de la situation personnelle de l'intéressée, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation en lui interdisant de circuler en France, pendant une durée de trois ans, et n'a pas méconnu l'impératif de proportionnalité. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que Me A, alias E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Korchia la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B A, alias C E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, alias C E, à Me Korchia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401732_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel