TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401732_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11 et 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Dordogne en date du 13 juin 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision de refus de séjour le place dans une situation très difficile et urgente au regard de son logement ; il justifie de l'exécution de ses obligations parentales vis-à-vis de sa fille ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est illégale à raison de l'irrégularité de l'avis de la commission du titre de séjour par refus de lui communiquer la teneur du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'absence de troubles à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de la nécessité de sa présence auprès de sa fille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable au fond car tardive, et qu'en toute hypothèse, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés : - les conditions de communication du bulletin n°2 du casier judiciaire relèvent du code de procédure pénale et sont sans incidence sur la régularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; - il a été procédé à l'examen particulier de sa situation en tenant compte notamment de la persistance de son comportement délinquant et de l'absence de démonstration de la contribution suffisante à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - le requérant n'avait pas à faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sa situation relevant de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n°2405819 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2023 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité de fonctionnement de l'union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 3 avril 2024, à 14h30 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Daniel Lamazière, pour M. A, absent à l'audience, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté ; Une pièce complémentaire a été remise à l'audience pour M. A et n'a pas été communiquée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, ressortissant marocain, né le 15 avril 1981, est entré en France en 2005. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français en 2008 et renouvelée jusqu'en 2020. Le 12 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. La commission du titre de séjour a rendu le 4 avril 2023 un avis défavorable à ce renouvellement. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et du rejet du recours gracieux correspondant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Dordogne Fait à Bordeaux, le 4 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401732_20240404
Données disponibles
- Texte intégral